TITRE VIII - CONSEIL DE DISCIPLINE Article 57 Le Président de la Chambre a le devoir de
contrôler le respect des règles de
déontologie s'imposant aux membres. En cas de
manquement aux dites règles, il peut être saisi
par tout membre ou encore se saisir d'office. Par ailleurs, le Président joue un rôle de
médiateur. Ainsi tout litige opposant ses membres
doit être porté à sa connaissance, par
lettre recommandée avec accusé de
réception, par la partie la plus diligente. Toute
personne qui fera l'objet d'une plainte de la part d'un
Expert Membre, d'un Stagiaire ou encore d'un
Préstagiaire, tel que défini au
Règlement intérieur, sera convoqué par
lettre devant le Président afin d'être entendue
contradictoirement avec le plaignant. Article 58 Tous manquements aux présents Statuts ou au
Règlement intérieur, tous faits contraires
à l'honneur ou à la probité ou encore
tous agissements qui porteraient préjudice
matériel ou moral à la Chambre peuvent faire
l'objet des sanctions disciplinaires suivantes : - l'avertissement - le blâme - l'exclusion temporaire de la Chambre - l'exclusion définitive de la Chambre L'exclusion temporaire ou définitive de la Chambre
entraîne la démission automatique de
l'intéressé de toutes les fonctions qu'il
exerçait au sein des organes de la Chambre. Article 59 Les sanctions disciplinaires sont prononcées par
le Conseil de discipline qui est composé de : a) un magistrat honoraire, Président b) le Président de la Chambre c) trois membres du Conseil d'administration. Les personnes mentionnées au a) et c) sont
désignées pour un an, par le Conseil
d'administration qui suit l'Assemblée
générale. Leur mandat est d'une durée d'un an renouvelable.
Les membres du Conseil de discipline sont astreints à
une confidentialité absolue. Article 60 Le Conseil de discipline doit convoquer
l'intéressé par lettre recommandée avec
accusé de réception trente (30) jours avant sa
session. Tout membre de la Chambre appelé devant le Conseil
de discipline est tenu de s'y présenter. Il peut se
faire assister par toute personne de son choix appartenant
à la Chambre ou par un avocat. Toute sanction ne peut être décidée
ou appliquée, tant que l'intéressé n'a
pas été dûment appelé. Les décisions sont prises à la
majorité des membres présents. Le scrutin est
secret. Un procès-verbal doit être
rédigé avec la signature de tous les membres
du Conseil de discipline. A la suite de cet entretien, la sanction
éventuelle est notifiée à
l'intéressé par un écrit
motivé. Article 61 La décision du Conseil de discipline est rendue en
dernier ressort. Article 62 Lorsque l'instance disciplinaire doit être
rédigée contre un membre du Conseil de
discipline, la juridiction disciplinaire est le Conseil
d'administration, le membre intéressé ne
participant pas à la décision qui sera prise.
Dans cette hypothèse, la révocation des
fonctions de membre du Conseil de discipline peut être
prononcée soit isolément soit comme peine
complémentaire. Le membre du Conseil de discipline poursuivi doit
être averti par lettre recommandée avec
accusé de réception des poursuites
intentées contre lui et admis à fournir toutes
explications. Article 63 Les poursuites et sanctions disciplinaires ne
préjugent pas des poursuites judiciaires qui
pourraient être intentées, le cas
échéant, devant les tribunaux d'après
le droit commun. (CNES, SFEP, CNE, Chambre
Belge) STATUT DE L'EXPERT
D'ART (1) L'Expert est le spécialiste
reconnu dont le jugement repose sur une réelle
compétence et expérience qui lui permettent de
se prévaloir dans son domaine d'une opinion faisant
indiscutablement référence dans l'état
actuel des connaissances en la matière. (2) La qualification "d'expert
spécialiste" ne peut être attribuée
qu'à des praticiens faisant preuve de moralité
et d'intégrité ayant acquis une haute
compétence dans une ou plusieurs
spécialités. Les
"spécialités" se définissent
notamment par la nature, par l'origine géographique
et par l'époque des objets. (3) Pour obtenir le titre d'Expert, le postulant
doit pouvoir justifier de dix ans d'activité
professionnelle, ramenés à sept ans si
celui-ci a obtenu un diplôme universitaire ou d'Etat
lié au domaine concerné. (4) Le postulant devra : 1 - se soumettre à la constitution d'un
dossier permettant d'apprécier ses connaissances
; 2 - accepter sans réserve les statuts, le
règlement intérieur et le code de
déontologie de l'organisation professionnelle dont il
souhaite être membre ; 3 - souscrire une assurance professionnelle. (5) L'Expert est un spécialiste susceptible de
: 1 - déterminer la nature, l'origine et
l'époque de fabrication de l'objet d'art ou de
collection soumis à son jugement ; 2 - détecter les altérations,
transformations et réparations subies
éventuellement par cet objet ; 3 - déterminer les valeurs de cet objet :
valeur de négociation (vente publique ou vente
amiable) et valeur de remplacement. Fondée en 1967, la Chambre Nationale des Experts
Spécialisés a pour but d'apporter, par la
compétence de ses membres, tranquillité et
certitude d'une expertise conforme aux critères de
qualité et d'authenticité, aide efficace, aux
collectionneurs, aux Compagnies d'assurances et à
leurs clients, aux officiers ministériels, aux salons
et expositions d'antiquités, aux douanes et aux
tribunaux. La C.N.E.S. regroupe 150 experts
sélectionnés après examen
spécifique, 55 stagiaires et 65 membres honoraires ou
correspondants. Les Experts de la C.N.E.S. doivent
obligatoirement contracter une assurance personnelle en
responsabilité civile. La C.N.E.S. est
organisée au plan national en 9 régions,
chacune d'elles étant placée sous la
responsabilité d'un président. 48 rue Duranton - 75015 PARIS - Tél. : 01 45 58 18
00 - Fax : 01 45 58 18 08 Courriel : experts-cnes@wanadoo.fr
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